Les dessous des REÉR au conjoint...
Un REÉR au conjoint est un excellent moyen pour économiser de l'impôt grâce au fractionnement des revenus futurs. Attention cependant aux pièges qu'il comporte !
Prenons l'exemple d'un couple retraité qui touche un revenu total de 60 000 $ imposable, soit 50 000 $ pour l'un des conjoints et 10 000 $ pour l'autre. Le premier est imposé selon le palier d'imposition médiane, alors que le palier le moins élevé s'applique au deuxième. Si ces deux conjoints encaissaient également le même montant de 60 000 $, ils seraient tous deux imposés en fonction de l'échelle la moins élevée et économiseraient environ 3 000 $ d'impôts par année. Pas mal, n'est-ce-pas ? Malheureusement, certaines situations, fréquemment vécues par les conseillers en placements, démontrent que bon nombre de personnes comprennent mal les règles. Les cas décrits ci-dessous, à titre d'exemples, illustrent bien ce fait.
Prenons, comme premier exemple, le cas d'un contribuable dont le salaire est plus élevé que son conjoint. Nombreux sont ceux qui croient que celui-ci devrait systématiquement verser une cotisation au REÉR de son conjoint, ne sachant pas qu'il faut tenir compte du revenu prévu au moment de la retraite. Ainsi, dans les cas suivants, c'est celui qui gagne le moins qui aurait avantage à contribuer au régime de son conjoint :
. le conjoint au revenu le plus faible bénéficie d'un très bon régime de retraite alors que l'autre possède un régime beaucoup moins généreux ou n'en possède pas du tout. C'est le cas notamment du fonctionnaire dont le revenu est plus faible que celui de son conjoint, mais qui, par contre, possède un excellent régime de retraite indexé en fonction de l'inflation ;
. le conjoint au revenu le plus faible possède un REÉR beaucoup plus important, soit parce qu'il a commencé à y investir plus tôt, soit parce qu'il y a versé de plus fortes sommes, ou encore parce qu'il a profité d'une meilleure croissance. Supposons que les deux conjoints ont 35 ans et que le premier a investi 30 000 $ dans son REER, alors que l'autre n'y a versé que 10 000 $. Si le taux d'intérêt annuel est de 8 %, le montant de 20 000 $, représentant la différence entre les deux sommes investies, pourrait atteindre la somme de 201 253 $ à 65 ans ;
. le conjoint au revenu le plus faible doit bénéficier d'un héritage important qui pourra être investi en vue de la retraite ;
. le conjoint au revenu le plus faible veut protéger son épargne contre ses créanciers. Il s'agit là d'une stratégie défensive à long terme qui ne fonctionne pas pour ceux qui se trouvent déjà dans une situation difficile.
Le deuxième exemple concerne le contribuable qui désire verser une cotisation au REÉR de son conjoint en plus d'effectuer un plein versement à son propre régime, croyant ainsi diminuer son taux d'imposition. Malheureusement pour lui, son conseiller ne pourra que lui répondre par la négative, son plafond d'imposition demeurant le même malgré cette contribution additionnelle. L'unique solution que celui-ci pourrait lui donner serait de verser sa cotisation en totalité ou en partie au REÉR de son conjoint. Ce dernier peut aussi verser sa pleine cotisation à son régime, mais il doit la verser dans un REÉR distinct.
Il est également important de savoir que c'est le conjoint qui verse la cotisation qui bénéficie de la déduction d'impôts pour la cotisation au REÉR au conjoint.
L'exemple suivant, de plus en plus courant, illustre bien la situation pénible dans laquelle un couple se trouve en cas de rupture du mariage. Nous savons tous qu'une cotisation au REÉR au conjoint appartient au conjoint bénéficiaire aussitôt que le montant est versé dans son régime ; toutefois, il ne faut pas oublier, qu'au moment d'une rupture, ce montant est soumis aux règles du fractionnement de l'actif en vertu de la loi provinciale de la famille. Les conjoints de fait devraient toutefois être prudents car ces règles provinciales ne s'appliquent peut-être pas dans leur cas.
L'imposition lors du retrait sera toujours le principal questionnement du contribuable et, pour y répondre, le conseiller devra tenir compte de certains facteurs dont, entre autres, le moment du retrait. En effet, le cotisant, et non le bénéficiaire, est imposé lors d'un retrait effectué au cours d'une période de "détention " qui s'étend sur deux années civiles suivant celle pour laquelle la cotisation est considérée, et non l'année d'imposition pour laquelle on a versé la cotisation.
Un contribuable sera donc imposé par Revenu Canada si son conjoint retire un montant du REÉR auquel il a cotisé pendant l'année en cours et les deux années précédentes. Ainsi, si ce conjoint a l'intention d'effectuer un retrait en 2001, le contribuable en question ne devrait verser aucune cotisation à son REER au conjoint après 1998. Toutefois, un conjoint peut posséder deux REÉR : un REÉR au conjoint assujetti à la période de détention et un autre régime pour ses cotisations personnelles d'où il peut retirer des sommes en tout temps. De plus, un contribuable peut également se tirer d'affaire dans les cas suivants :
. s'il y a rupture du mariage alors qu'il est séparé de son conjoint ;
. si son conjoint devient un non-résident aux fins de l'impôt ;
. si son conjoint décède ; ou
. si son conjoint ne rembourse pas la somme requise.
(source : Le conseiller Dynamique, Hiver 1998)
Qui plus est, le REÉR au conjoint peut servir à préserver des créanciers les placements effectués en vue de la retraite éventuelle de l'un des conjoints.
Vu les nombreuses facettes de ce véhicule, il est fortement conseillé de consulter un planificateur financier.
Richard Giroux est planificateur financier et conseiller en placements.
